Archive pour la catégorie ‘Législation’
Nouvelle réglementation sur les double sens cyclables (partie 2)
17 septembre 2008
Le décret 2008-754 du 30 juillet 2008 introduit dans le Code la généralisation des double sens cyclables en Zone 30 (Z30) ou dans les Zones de rencontre (ZR).
Dans les Z30 + ZR, les rues à sens unique voiture vont devenir autorisées à double sens aux vélos, sauf disposition contraire (i.e. sauf arrêté municipal interdisant le double sens cyclable dans la rue considérée). Il y a donc inversion de la règle et de l’exception. Les municipalités ont un délai de 2 ans pour mettre à jour les arrêtés municipaux et la signalisation.
- Les 2 panneaux (presque) réglementaires, en entrée et sortie de rues à double sens cyclable.
- Pourquoi presque ?
- Le CERTU rappelle qu’il faudrait mettre « sauf + pictogramme vélo » plutôt que du texte sur le pannonceau.
La signalisation réglementaire ne change pas :
- du côté vélo, panneau sens interdit + pannonceau Sauf cycles
- du côté trafic général, panneau carré Vélos à contre-sens
Période transitoire : quelques complications
Pour les Z30+ZR crées à partir de juillet 2008, cette nouvelle réglementation s’applique d’office. Cela signifie que la création de Z30 ou ZR suivra la procédure :
- arrêté municipal définissant le périmètre de la Zone
- arrêté municipal (ou à Paris, arrêté préfectoral) listant les rues qui feront exception à la règle générale, i.e. les rues qui resteront à sens unique
- pose des panneaux réglementaires
Pour les Z30 crées avant juillet 2008, la période transitoire signifie que la commune a jusqu’au 1 juillet 2010 pour établir la liste des rues qui feront exception à la nouvelle règle et poser les panneaux. Pendant ce délai, l’ancienne réglementation peut encore s’appliquer.
Mais alors, je peux y aller ou pas ?
Pendant la période de transition 2008-2010, de nombreuses rues ayant vocation à être en double sens cyclable, dans les Z30 ou ZR crées avant 2008, n’auront pas encore été mises en conformité.
Elles restent à sens unique :
- soit jusqu’à la date de l’arrêté municipal redéfinissant la liste des rues qui feront exception à la nouvelle règle
- soit, si le Maire (ou, à Paris, le Préfet de Police) traîne, jusqu’à juillet 2010 au plus tard
Par contre à partir de juillet 2010, la nouvelle règle s’applique dans toutes les Z30+ZR. Si une commune a négligé de mettre à jour arrêtés et/ou signalisation, elle est fautive.
Les 2 cas problématiques et leur résolution
Il pourra donc exister 2 cas dans lesquels la signalisation n’est pas conforme au statut juridique de la rue :
- à partir de juillet 2010, dans les Z30 crées avant juillet 2008 pour lesquelles la municipalité n’aura rien fait
- dès aujourd’hui, dans toute rue changeant de statut, pendant un petit délai entre l’arrêté municipal et la pose des panneaux. En pratique, ce délai est en général court, donc ce cas de figure est marginal, sauf… si un grand nombre de rues change de statut en même temps, par exemple, peut-être, en juillet 2010.
Dans ces 2 cas, la Loi vous autorise à remonter le sens interdit, mais la signalisation vous dit le contraire : que faire ?
Un policier, constatant l’absence de pannonceau Sauf cycles, pourra verbaliser un cycliste à contresens. Mais alors, il y a conflit entre 2 principes de droit :
- (1) vous devriez obéir à la signalisation
- (2) mais nul n’est censé ignorer la Loi, et vous ne pourrez pas être sanctionnés pour une faute du gestionnaire de la Voirie qui n’aura pas respecté le délai légal.
Le principe juridique (2) étant de niveau plus fondamental que le (1), le policier pourra vous verbaliser, mais si vous saisissez le Tribunal de Police, celui-ci devra annuler votre PV.
| Attention ! Ceci ne vaut que pour les rues où la signalisation n’est pas à jour, pas pour les rues qui auront fait l’objet d’un arrêté de dérogation à la règle de généralisation des double sens dans les Z30+ZR ! Donc avant de foncer le nez dans le guidon, renseignez-vous sur les arrêtés pris dans la commune, en Mairie ou auprès du Service Voirie. |
Le même principe vaut pour les voies cyclables non obligatoires.
Lire l’article tiré du site la Fubicy
Rubrique: Foire Aux Questions juridique
Nouvelle réglementation pour les vélos (Partie 1)
A partir du 1er juillet, les vélos pourront emprunter dans les deux sens, les voies à sens unique, dans les zones 30 et les zones de rencontre. Cette nouvelle réglementation vise à favoriser l’usage du vélo en ville, tout en sécurisant le déplacement des usagers les plus vulnérables.
Cette généralisation des doubles-sens cyclables pour toutes les zones 30 est permise par le décret du 30 juillet 2008 qui a modifié le code de la route et fixé pour objectif une mise en place effective au plus tard le 1er juillet 2010. Les maires pourront cependant décider de ne pas créer de double-sens dans certaines rues de leur commune. Lire le communiqué de la sécurité routière
Les avantages des doubles-sens cyclables
- Plus sûr :
- meilleure appréciation de la distance en face à face
- pas d’ouverture de portière intempestive
- évite les grand axes plus risqués
- Plus d’efficacité dans les déplacements vélo :
- raccourcit les itinéraires et assure une continuité des itinéraires cyclables
- quand il n’y a pas de double-sens vélo officiel, on trouve les cyclistes sur le trottoir
- Le risque d’accident est réduit par la circulation des vélos à contre sens :
- Le double-sens cyclable fait peur. C’est pourtant un aménagement très sûr, très répandu en Europe du Nord, et aussi à Strasbourg. Depuis peu, il s’est développé dans les agglomérations de Lille, Bordeaux, Grenoble.
- Les analyses d’accidents montrent que le risque d’accident frontal – où le cycliste à contresens heurte de front le véhicule venant en face – est quasi nul. Les usagers se voient mutuellement en se croisant et ralentissent. Le vélo croisé étant côté conducteur, l’automobiliste apprécie mieux la distance que dans le cas d’un dépassement.
- Comme le vélo arrive en face, il n’est jamais dans l’angle mort de l’automobiliste qui va ouvrir sa portière. Et même si une portière s’ouvrait au mauvais moment, le cycliste heurterait le plat de la portière qui se refermerait sans causer de blessures sérieuses.
- Le principal danger vient des traversées d’intersections et des entrées et sorties des contresens. Mais si les doubles-sens cyclables sont généralisés, les automobilistes ne seront plus surpris dans les intersections. L’augmentation du nombre de double-sens cyclables dans les villes qui en ont réalisé plusieurs dizaines n’a induit aucune augmentation de la fréquence des accidents.
- Les autres usagers profitent aussi d’une meilleure sécurité, grâce à la réduction de la vitesse des véhicules motorisés.
Article 20 de la ‘LAURE’
LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie
L’OBLIGATION LEGISLATIVE DE CREER DES ITINERAIRES CYCLABLES URBAINS
L’article 20 de la « Loi sur l’air »
Le 1er janvier 2008 marque les 10 ans d’application de l’article 20 de la Loi sur l’Air et l’Utilisation rationnelle de l’Energie, obligeant à compter du 1 janvier 1998 la mise au point d’itinéraires cyclables pourvus d’aménagements lors des réalisations ou des rénovations de voies urbaines.
Qu’impose l’article 20 de la loi ?
Codifié actuellement sous la forme de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, l’article 20 de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (dite » LAURE « ) du 30 décembre 1996 énonce de la façon suivante les obligations des gestionnaires de voiries urbaines au regard de l’aménagement d’itinéraires cyclables :
« A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L’aménagement des ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe.»
C’est au 1er janvier 1998 que l’application de cet article de loi est entrée en vigueur.
Que tirer de 10 années d’application de la loi ?
Les dispositions de la » LAURE » sont entrées en vigueur voilà maintenant 10 ans, le 1er janvier 1998. Plusieurs de ces dispositions sont particulièrement favorables au développement de l’usage du vélo, en particulier, celles prévues par l’article 20 de la loi, précédemment cité.
La réalisation d’aménagements cyclables est aujourd’hui de plus en plus banalisée, en particulier en milieu urbain. Si l’obligation de prévoir ces aménagements pour les réalisations ou rénovations de voies urbaines a par le passé pu paraître contraignante à de nombreux élus locaux, elle recueille maintenant l’assentiment de la plupart d’entre eux, convaincus que le développement des circulations douces participe à l’amélioration des conditions de déplacements sur leurs territoire.
Cette obligation a également eu pour effet d’introduire dès l’amont des projets la prévision d’un partage de la voirie urbaine entre les modes de déplacements et a contribué à intégrer les aménagements cyclables dans les coûts de réalisation généraux des projets (en fait des surcoûts souvent mineurs). En effet, la réalisation d’études et d’aménagements spécifiques sur des voiries, voire des ouvrages d’arts existants se heurte souvent à des questions budgétaires très sensiblement plus importantes en aval qu’en amont du projet principal.
Enfin, et surtout, cette mesure de la » LAURE » a permis aux collectivités territoriales et aux associations d’usagers du vélo de mener ensemble les réflexions relatives à ces aménagements, mettant ainsi en place un partenariat de qualité et souvent constructif là où trop souvent les relations étaient par le passé conflictuelles et fortement critiques.
Il importe de rappeler aux uns et aux autres tout l’intérêt de mettre en place, chaque fois que cela est possible (attention : la loi est impérative, le mot » possible » s’écarte de la règle fixée), des aménagements pour favoriser le déplacement des vélos en milieu urbain et favoriser l’émergence de réseaux cyclables urbains continus, sécurisés et attractifs.
Les fiches de M. 1/2
14 janvier 2008
Qui est concerné et pourquoi ?
Élus, techniciens des collectivités locales et associations d’usagers sont très directement concernés par les dispositions de l’article L. 228-3 du code de l’environnement. Outil d’intégration des déplacements à vélo pour les uns et argument de partenariat pour les autres, cet article de loi est un moyen d’unir localement les compétences.
Pourquoi est-il important pour eux d’intégrer systématiquement les aménagements cyclables dans leurs réflexions ? Parce qu’au-delà du simple respect de leurs obligations légales, les collectivités aménageuses de la voirie ont tout intérêt à mettre en place les dispositions de cet article de loi afin de favoriser la sécurité des circulations, la mise en place progressive de réseaux cyclables urbains, le développement de l’usage des modes doux… Penser dès l’amont des projets aux aménagements cyclables, c’est une nouvelle manière de penser la ville et le partage de la voirie.
Pourquoi cette fiche aujourd’hui ?
Si les collectivités territoriales gestionnaires de voirie de taille importante connaissent de plus en plus et appliquent les dispositions de la » LAURE « , de nombreuses l’ignorent encore et certaines villes de taille plus modeste, au sein desquelles peu de relais y compris associatifs sont en mesure de rappeler l’obligation, ont encore malheureusement tendance à ne pas prévoir dès l’amont de leurs projets de voirie les aménagements cyclables adaptés. Or, les surcoûts d’une prise en compte ultérieure et le risque juridique que ces collectivités prennent dans le cadre de la réalisation de leurs projets, souvent sur la base de budgets particulièrement serrés, peuvent les conduire à ne pas réaliser les investissements escomptés.
Quelles sont les conséquences de ne pas aménager ?
Ce sont bien sûr toutes celles liées à l’instabilité juridique du projet.
Comme toutes les obligations qui incombent aux collectivités territoriales, le non respect des dispositions prévues par l’article L. 228-2 du code de l’environnement peut aboutir à l’annulation des délibérations approuvant le projet soit par la voie d’un déféré préfectoral soit à la demande d’un administré ou d’une association d’usagers cyclistes qui en ferait la demande.
Ces annulations peuvent d’ailleurs parfois remettre en cause très directement la faisabilité budgétaire de l’opération si des études complémentaires voire des aménagements non prévus au moment de la réalisation devaient être rendus nécessaires.
Il est également à noter que le non respect de cette obligation légale, même après la réalisation du projet, pourrait potentiellement déclencher, en cas d’accident impliquant un cycliste, après la réalisation de l’aménagement contesté, le mécanisme de responsabilité pénale personnel du maire prévue à l’article L 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
Les fiches de M. 2/2
14 janvier 2008
Décret sur le vélo en ville
Décret qui autorise, par exemple, les vélos à rouler en sens interdit dans les zones 30 !
Quelques extraits…
CHAPITRE 1ER : MESURES DE SECURITE ROUTIERE
SECTION 1 : AMENAGEMENT DE ZONES DE CIRCULATION PARTICULIERES EN
AGGLOMERATION
II.-Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Article 1
« zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km / h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et lensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable ».
III. Le quinzième alinéa devient le seizième alinéa, et ses dispositions sont remplacées par celles suivantes :
« zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km / h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par lautorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et lensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. »
Article 13
Les dispositions du seixième alinéa de larticle R. 110-2 du code de la route relatives à la circulation des cyclistes sur les chaussées à double sens des zones 30 sont rendues applicables, en ce qui concerne les zones 30 existantes, par arrêté de lautorité investie du pouvoir de police de la circulation qui devra intervenir au plus tard le 1er juillet 2010.
Article 20
Après larticle R. 431-1 du code de la route, il est inséré un article R. 431-1-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 431-1-1.-Lorsquils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager dun cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute
visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.



